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Lois et règlements
2014, ch. 26
- Loi sur l’aide juridique
Article 5
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Date d'entrée en vigueur
2017-04-15
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Critères
5
(1)
Lorsqu’il recommande des personnes en vertu de l’article 4, le ministre ou le Barreau veille à ce que le conseil dans son ensemble :
a
)
possède des connaissances, des compétences et de l’expérience dans les domaines suivants :
(i
)
les activités, la gestion et les finances des organismes des secteurs public ou privé,
(ii
)
le droit et le fonctionnement des tribunaux judiciaires et administratifs,
(iii
)
les besoins juridiques spéciaux des particuliers à faible revenu et des collectivités défavorisées ainsi que la prestation de services juridiques à ces particuliers et à ces collectivités,
(iv
)
les conditions sociales et économiques qui sous-tendent les besoins juridiques spéciaux des particuliers à faible revenu et des collectivités défavorisées;
b
)
reflète la diversité culturelle et géographique de la province ainsi que sa dualité linguistique française-anglaise.
5
(2)
Le présent article s’applique à compter du 30 juin 2016.
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Critères
5
(1)
Lorsqu’il recommande des personnes en vertu de l’article 4, le ministre ou le Barreau veille à ce que le conseil dans son ensemble :
a
)
possède des connaissances, des compétences et de l’expérience dans les domaines suivants :
(i
)
les activités, la gestion et les finances des organismes des secteurs public ou privé,
(ii
)
le droit et le fonctionnement des tribunaux judiciaires et administratifs,
(iii
)
les besoins juridiques spéciaux des particuliers à faible revenu et des collectivités défavorisées ainsi que la prestation de services juridiques à ces particuliers et à ces collectivités,
(iv
)
les conditions sociales et économiques qui sous-tendent les besoins juridiques spéciaux des particuliers à faible revenu et des collectivités défavorisées;
b
)
reflète la diversité culturelle et géographique de la province ainsi que sa dualité linguistique française-anglaise.
5
(2)
Le présent article s’applique à compter du 30 juin 2016.
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